A moins de quatre mois de la date officielle de l’organisation des élections municipales et départementales, le président de la République a signé le décret abrogeant et remplaçant le décret n°2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral. Toutefois, plusieurs opérations électorales n’ont pas été incorporées dans le scénario.
117. C’est le nombre de jours qui nous sépare de la date officielle de tenue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Presque dans la discrétion, le président de la République a signé, le 20 septembre dernier, le décret abrogeant et remplaçant le décret n°2017-170 du 27 Janvier 2017 portant partie réglementaire du code électoral. Ceci, deux mois après l’adoption de la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Dans un contexte marqué par le manque de temps pour effectuer, dans la sérénité, toutes les opérations électorales, le décret de réglementation du code électoral n’a pas dégagé un canevas pour les opérations de vérification des parrainages des candidats indépendants. Cette anomalie vient s’ajouter à d’autres dans le sinueux chemin qui mène à l’organisation des Locales 2022.
Comme rappelé dans le rapport de présentation de ce décret de précision par voie réglementaire, la partie législative, qui a adopté le Code électoral, de par sa nature, ne peut régir jusque dans les détails toute la législation électorale. Raison pour laquelle ce document vient introduire quelques précisions. Parmi elles, celles qui ont été ‘’apportées aux notions de données électorales (R.47), aux modalités d’application du parrainage pour les élections législatives qui n’avaient pas été prises en compte à l’entrée en vigueur de la loi sur le parrainage (R.76), mais également, sur la liste des personnes soutenant les listes des entités regroupant des personnes indépendantes (R.88) pour les élections territoriales’’.
Les modalités de contrôle et de vérification des « parrainages » omises
Bien qu’annoncé dans le rapport de présentation dudit décret, des opérations sur le parrainage ont été omises. Il s’agit des modalités de contrôle et de vérification des listes des électeurs appuyant les candidatures indépendantes aux élections départementales et municipales. Les partis politiques et coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes désireuses de participer aux élections départementales ou municipales doivent déposer la liste de leurs candidats 80 jours au moins et 85 jours au plus avant celui du scrutin.
Depuis le référendum de 2016, la participation des candidats indépendants est désormais autorisée à tous les types d’élection. Avant, ces derniers ne pouvaient pas participer aux Locales. Cela n’avait pas empêché la candidature de 2 747 listes, aux dernières élections départementales et municipales en 2014. Avec le filtre de la caution de 15 millions de francs CFA, les autorités espèrent éviter ce genre de scénario. Mais la seconde innovation avec la participation des candidats indépendants, qui sait vraiment à quoi s’attendre ?
Les candidats indépendants aux élections municipales et départementales ont ainsi l’obligation de rassembler les parrainages de 1 à 0,5 % du corps électoral de la localité visée. Sur deux mois et 25 jours avant l’organisation des élections, serait-il possible de vérifier normalement tous les parrains, si les indépendants se multiplient ? Une question encore plus importante, maintenant que l’on sait que le dispositif auprès des autorités administratives compétentes en matière de réception et de validation des candidatures aux élections territoriales, n’a pas été défini par le décret abrogeant et remplaçant le décret n°2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral.
La ‘’jurisprudence’’ présidentielle 2019
La vérification des parrainages avait été dénoncée par beaucoup de candidats opposants en 2019 comme scandaleuse, lors de la Présidentielle. Après un premier dépôt, 19 dossiers sur 27 ont été définitivement rejetés par le Conseil constitutionnel. Cinq seulement ont été validés : ceux de Macky Sall, Issa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall. Trois ont été temporairement recalés : ceux de Malick Gakou, Idrissa Seck et Madické Niang. Dans son communiqué d’explication, le Conseil constitutionnel a évoqué des motifs de rejet insusceptibles de régularisation : en l’occurrence, un numéro de carte d’identité de la CEDEAO non-conforme, des doublons internes à la liste de parrainages déposée par chaque candidat, un problème de conformité dans le nombre de parrains par région ou encore des parrains non-inscrits sur le fichier électoral servant de référence au conseil. Les mêmes inconvénients pourraient concerner les candidats indépendants aux prochaines Locales et ouvrir de nouveaux sujets polémiques.
Un autre point sensible n’a pas été évacué par le décret abrogeant et remplaçant le décret n°2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral. Le texte ne clarifie pas les modalités pratiques d’exercice du droit de regard et de contrôle par les partis politiques et la Cena (Commission électorale nationale autonome) sur la tenue du fichier électoral.
Pourtant, ce point fait partie des consensus actés par la Commission cellulaire du dialogue politique. Lors de la Présidentielle 2019, l’opposition n’avait pas disposé du Code électoral, le pouvoir prétextant qu’il contient des données personnelles des Sénégalais qui ne peuvent être livrées à tout le monde.