Le code de la famille comporte des points qui sont complétement défavorables aux femmes mais aussi aux enfants. Ainsi le statut de l’enfant né hors mariage constitue une violation flagrante des droits de l’enfant.
Le régime juridique de l’enfant dit naturel lèse beaucoup ce dernier. Il s’agit d’un régime qui prend en compte trois catégories: l’enfant naturel ordinaire dont les parents sont célibataires mais ne sont pas mariés, l’enfant naturel adultérin dont l’un des parents ou les deux sont mariés et l’enfant naturel incestueux.
L’article 196 du code de la famille interdit la recherche de paternité. Il dispose: “l’établissement de la filiation paternelle est interdite à tout enfant qui naît pas présumé issu du mariage de sa mère ou qui n’a pas été volontairement reconnu par son père…”.
Nogaye Ndour Niang, professeur de droit privé à l’Ucad est d’avis que “ce qui est injurieux est que dans cet article il est possible pour cet enfant non reconnu d’obtenir du même homme des aliments dans certains cas prévus aux articles 215 à 218…”.
En effet, l’article 215 dispose: “ l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision judiciaire sans établir la filiation paternelle de l’enfant”.
L’interdiction de recherche de paternité est un fait certes aberrant mais il est encore plus grave lorsque la loi permet à l’homme après des années de refus d’accepter. « Il peut se lever un beau jour et demander au juge que l’enfant porte son nom », explique la juriste.
Et pourtant la science a tellement connu des avancées que Nogaye Niang va jusqu’à préconiser que le code puisse permettre au tribunal d’ordonner des tests ADN en cas de refus de paternité pour mettre les hommes de mauvaise foi face à leur responsabilité. “De toute façon la génétique ne ment pas”, dit-elle.
En ce qui concerne l’enfant naturel adultérin, le code est sans complaisance. Il lèse la femme et son enfant. Ce dernier qui n’a rien demandé. « L’enfant naturel adultérin même reconnu ne peut être légitime qu’après acquiescement de l’épouse ou des épouses du père adultérin », détaille Nogaye Niang. Ainsi la femme victime est toujours en situation de faiblesse et son enfant en situation de vulnérabilité.