Le président de la République, Macky Sall, avait pris le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19), appelé Force Covid-19 pour une enveloppe de 1000 milliards de FCFA. Le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) a été créé par le président de la République pour appuyer des secteurs de l’économie touchés par la pandémie.
Le chef de l’Etat avait par la suite mis en place un Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19). Présidé par le général François Ndiaye, ledit Comité comprend, outre six représentants du gouvernement, trois représentants de l’Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire, non-inscrits), deux représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a aussi deux représentants du Conseil économique, social et environnemental, deux représentants des Associations d’élus territoriaux , six représentants des partis politiques (deux du pôle de la majorité présidentielle, deux du pôle de l’opposition parlementaire, deux du pôle des non-alignés); le tout dans un souci de transparence et de reddition des comptes.
Le document de 213 pages qui couvre la période d’avril 2020 à mars 2021 fait le récit fidèle des séances de travail avec l’administration centrale, l’administration territoriale, les collectivités locales, la société civile, les autorités consulaires et des Sénégalais de la diaspora. Sur la méthode de travail dans l’élaboration de ce document, le comité n’a pas voulu agir dans une volonté de dénoncer, mais plutôt dans une dynamique de transparence et de reddition de compte, en cela, par souci permanent de transparence, tous les documents de justificatifs de dépense ont été confrontés.
Les impairs constatés et les recommandations formulées sont à l’appréciation du président de la République qui pourrait se faire une claire opinion sur les actions entreprises par le comité de suivi dans une perspective de repenser nos fragilités et vulnérabilités (sociale, économie, santé) mises à nu par la pandémie le président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) a estimé que leur rapport peut constituer un outil d’aide à la décision.
» Il n’y a jamais eu de surfacturations avec le ministre Mariama Sarr »
Après tous ces éclaircissements apportés, il est primordial de répondre aux journalistes fainéants, aux colporteurs de ragoûts et aux politiciens encagoulés qui utilisent à toutes les sauces le terme » SURFACTURATION » pour diffamer le Ministre Mariama Sarr.
Dabord, il est bon de dire que le problème de la surfacturation n’est pas, en réalité, dans l’existence ou la matérialité des travaux, fournitures ou services. Il se trouve plutôt dans leur valorisation. En d’autres termes, la prestation, objet du marché a été exécutée ; c’est sa valeur monétaire telle qu’elle apparait sur la facture qui est largement surestimée.
La facture est un document comptable qui vient à l’appui de l’inscription d’une charge budgétaire et justifie ce qui en est le corollaire, une sortie de fonds. Ce document peut être réel et justifié, complètement fictif ou partiellement faux. C’est dans ce dernier cas qu’on parle de surfacturation.
Surfacturer une prestation revient donc à présenter comme réel et parfaitement justifié, un document qui ne l’est, au mieux, que partiellement. Cela permet de l’intégrer dans les systèmes comptables du client et du fournisseur comme la conséquence d’une prestation réelle et avec toutes les caractéristiques d’une cohérence formelle entre ces deux comptabilités. Cela permet de déclencher le paiement et, par conséquent, d’authentifier une sortie de fonds qui n’est pas justifiée. La surfacturation suppose nécessairement l’établissement d’un faux et son introduction dans le circuit de la comptabilité publique le fait tomber sous le coup de l’usage de faux.
La différence constatée entre le prix initial provisoire, le prix définitif et le prix de règlement :
1/ Le prix initial provisoire d’un marché public est destiné à être remplacé par un prix définitif. Ce type de prix ne peut être retenu dans un marché public que dans des cas exceptionnels tenant de la nature des prestations (complexité, technique nouvelle, aléas techniques importants) et de la nécessité d’en commencer l’exécution avant qu’un prix initial définitif puisse être déterminé. Quoi qu’il en soit, ce type de prix ne peut être utilisé que pour le marché négocié. En tenant compte des ajustements intervenus, par la suite, le prix définitif ou de règlement peut être diffèrent du prix initial provisoire et cette différence n’est pas de la surfacturation.
2/ Le prix initial définitif est un prix qui n’est pas susceptible d’être remis en question au cours de l’exécution du marché. Cependant, le prix de règlement d’un marché ainsi conclu peut évoluer en fonction de la variation des conditions économiques. Il tient également compte de l’application de pénalités pour retard, d’intérêts moratoires, etc. La différence ainsi constatée n’est pas non plus de la surfacturation.
En somme, le prix de règlement ( 3), c’est-à-dire, le montant effectivement versé au titulaire d’un marché public découle généralement du prix initial par application des règles contractuelles permettant de prendre en compte la variation des conditions économiques générales selon la forme propre à la prestation faisant l’objet du marché. Il s’agit du montant perçu par le titulaire, compte tenu des éventuelles pénalités de retard, des intérêts moratoires, des éventuelles réfactions. Sauf exonération, il comprend la taxe sur la valeur ajoutée ; il peut donc être affecté par un changement du taux ou de l’assiette de cette taxe entre la date d’établissement du prix initial et la date du fait générateur de l’impôt.
4/ Le prix actualisé : L’actualisation du prix est une modalité de calcul d’un nouveau prix initial lorsque le marché est conclu à prix ferme et que l’exécution des prestations commence quelques mois après l’établissement du prix initial. L’idée est de tenir compte des variations normales des prix susceptibles d’intervenir durant la période de validité des offres. Pour actualiser un prix, il faut que la variation intervienne avant le début de l’exécution des prestations ou encore pendant la durée de validité des offres. Le nouveau prix obtenu après actualisation n’est pas de la surfacturation.
5/ Le prix révisé : La révision du prix est une technique de détermination du prix de règlement d’un marché par utilisation d’une formule paramétrique établie contractuellement, représentant conventionnellement la structure du coût de cette prestation. Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations, aux conditions de révision expressément prévues par le marché, en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au marché, par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers. Le nouveau prix obtenu après révision n’est pas de la surfacturation.
6/ Le prix ajusté : On parle souvent de l’ajustement qui est une modalité de détermination du prix de règlement d’un marché lorsque celui-ci est calculé à partir d’une référence, définie dans le marché, représentative du prix de la prestation elle-même.