Depuis l’adoption de la loi sur l’état d’urgence et l’état de siège, beaucoup de voix notamment de la société civile et de l’opposition pour la qualifier de liberticide ou d’inconstitutionnel.
Mais en réalité, rien ne change fondamentalement car il s’agit juste d’un rajout, concernant la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Un ajout que le gouvernement a expliqué par des limites de la loi actuelle pour la gestion des cas particuliers de catastrophes naturelles et sanitaires, comme c’est le cas avec la pandémie du Covid-19 et une nécessité de gérer ces types de catastrophes sans pour autant y mettre la rigueur et les contraintes requises dans le cas de la gestion d’une situation d’atteinte à la sécurité intérieure et à l’ordre public, qui était visée par la loi sur l’état d’urgence et l’état de siège.
L’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège est modifié ainsi qui suit : Loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires ». Concrètement, la loi de 1969 reste intacte. Il y’a juste une insertion de nouveaux titres (IV et V). Le Titre IV intitulé : « gestion des catastrophes naturelles et sanitaires » a deux articles (24 et 25). L’article 24 dispose ceci : « En cas de survenance d’une catastrophe naturelle ou sanitaire, il est donné à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations. Ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu, en la limitation des déplacements, sur tout ou une partie du territoire national, pour une durée d’un mois renouvelable une fois ». Quant à l’article 25, la loi dispose que : « les pouvoirs énoncés dans le présent article sont exercés par le président de la République », « ces pouvoirs peuvent sur délégation du président de la République être exercés par le ministre de l’Intérieur, tout ministre dont l’intervention est nécessaire, aux gouverneurs et préfets».
A la lecture de ces deux articles, on voit nettement que rien ne change dans la mesure où les mêmes procédures demeurent.
En quoi ce texte peut être considéré comme liberticide ? Comment peut-il permettre à un Président de la République de faire ce que bon lui semble ? Quel lien peut faire ce texte à une quelconque élection ?
Finalement que de la manipulation et la désinformation.
Pourquoi faire dire à une loi ce qu’elle n’a jamais dit? Pourquoi faire prévoir à une loi ce qu’elle n’a pas prévu. Surement, si une Loi était une personne physique ou morale, celle là, objet de discussion, devrait porter plainte pour diffamation ou pour dénigrement ou encore pour dénonciation calomnieuse.
Alors procédons à la définition des nouveaux termes de la nouvelle Loi :
- une catastrophe naturelle est une catastrophe qui résulte d’un événement naturel : séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvements de terrain, inondation, tempête, cyclone tropical, orages, etc ;
- catastrophe sanitaire tout événement entraînant une crise majeure pendant laquelle, par définition, la réponse sanitaire en place n’est plus suffisante pour prendre en charge l’afflux de victimes. Cette situation entraîne inexorablement une désorganisation du système de soin habituel.
Alors où est le génie qui pourra nous sortir liberticide ou trop de pouvoir. Au contraire, ce texte est une adaptation aux réalités actuelles, 1969 n’est pas 2021. La Loi a vocation à s’adapter à l’évolution de la société sinon, elle n’aura pas sa raison d’être entrainant purement et simplement sa désuétude.
Enfin, il faut arrêter le « je ne suis jamais d’accord », parce que c’est l’autre.
Birame SOW
Apprenti juriste